M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.4. Lorsque Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1% et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, pour réduire proportionnellement la surproduction des producteurs qui ont excédé leur contingent individuel, utilisent d’abord la marge non produite des producteurs puis, si possible, louent des quotas disponibles d’autres provinces.
On entend par «marge» l’excédent, jusqu’à 1% du contingent individuel.
Décision 7034, a. 2; Décision 9800, a. 7; Décision 10938, a. 1.
95.4. Lorsque le Syndicat fixe la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1% et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat, pour réduire proportionnellement la surproduction des producteurs qui ont excédé leur contingent individuel, utilise d’abord la marge non produite des producteurs puis, si possible, loue des quotas disponibles d’autres provinces.
On entend par «marge» l’excédent, jusqu’à 1% du contingent individuel.
Décision 7034, a. 2; Décision 9800, a. 7.